Article R351-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version06/02/1992
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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 31

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 :
1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;
4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ;
5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 6 février 1992
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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2010, n° 0604655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : « I. – Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2011, 10LY00158, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, par un courrier du 28 août 2006, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre a informé M me A que l'ASSEDIC avait porté à sa connaissance qu'elle avait omis de déclarer son activité salariée d'aide-soignante pour le compte de l'Association Intercommunale d'Aide à Domicile à Nevers, qu'elle avait ainsi cumulé des allocations de chômage avec cet emploi rémunéré au cours de la période du 4 janvier 2005 au 31 mai 2006, ce qui constituait une infraction aux dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 96BX01546, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « … les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] que selon l'article L. 351-16 du même code : « la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : « sont considérés comme étant à la recherche d'emploi pour l'application de l'article L. 351-16, […] que l'article R. 351-28 dudit code dispose que : « sont exclues, à titre temporaire ou définitif, […]

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