Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 10 () JORF 5 août 2005
[…] les services municipaux sont tenus d'y proceder lorsque ces prestations sont prevues par un texte : il en est ainsi, notamment, du controle de la recherche d'emploi (ordonnance no 86-1286 du 20 decembre 1986 ; code du travail, articles R 351-29 et 32), des enquetes en matiere fiscale et de recherche des debiteurs du Tresor (livre des procedures fiscales, articles L 81, L 82 a L 96 ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions exercées par M me Y Z, qui, ainsi qu'il a été dit, était chargée du contrôle de l'aptitude physique des demandeurs d'emploi correspondraient à l'une des filières prévues par l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 ; qu'au demeurant, l'article R. 5426-1 du code du travail, reproduisant la règle de l'article R. 351-29 ancien du même code, dispose que « Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 5421-1 relève de la compétence du préfet. » ; qu'il suit de là, alors même qu'elle ne peut être regardée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : « … les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R.351-29 du même code : « le contrôle de l'application des dispositions … des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L.351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi. » ;
[…] de prendre la décision de refuser à un agent d'un établissement public local privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, les dispositions des articles R 351-28, R 351-29 et R 351-33 du code du travail ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; […] AUX MOTIFS QU'il n'est opposé à M. X… aucune décision de refus prise par la seule autorité compétente désignée par les dispositions des articles R. 351-28, R. 321-29 et R. 351-33 du code du travail, ce dont il résulte qu'à défaut d'une telle décision, […]
[…] les services municipaux sont tenus d'y proceder lorsque ces prestations sont prevues par un texte : il en est ainsi, notamment, du controle de la recherche d'emploi (ordonnance no 86-1286 du 20 decembre 1986 ; code du travail, articles R 351-29 et 32), des enquetes en matiere fiscale et de recherche des debiteurs du Tresor (livre des procedures fiscales, articles L 81, L 82 a L 96 ; […]
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