Article R351-33 du Code du travail

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Version06/02/1992
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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 3

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 8 () JORF 6 février 1992

Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Décisions249


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mars 2005, n° 04/14939

[…] D E P A R I S […] Attendu que l'article 34c) du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 2001 relative au régime d'assurance chômage dispose que le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu le jour où l'intéressé est exclu du revenu de remplacement par le Préfet dans les conditions prévues par l'article R351-33 du Code du travail ;

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  • Intérêt·
  • Allocation·
  • Taux légal·
  • Remboursement·
  • Exécution provisoire·
  • Revenu·
  • Assurance chômage·
  • Aide au retour·
  • Retard de paiement·
  • Emploi

2Cour administrative d'appel de Versailles, 4 novembre 2008, n° 07VE00068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] qu'aux termes de l'article L. 351-10 du même code : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 de ce code : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, […]

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  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu·
  • Travailleur·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Foyer·
  • Imposition·
  • Emploi

3Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708147
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : « (…) III. – Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; […]

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  • Justice administrative·
  • Aide au retour·
  • Revenu·
  • Demandeur d'emploi·
  • Recours gracieux·
  • Suppression·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Commission·
  • Durée
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