Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 8 () JORF 6 février 1992
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Décisions • 249
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : « (…) III. – Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-3-2 : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, […] ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 18 janvier 2012, n° 0704660
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15 du même code : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. (…) Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. / En cas de refus de renouvellement de l'allocation, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : « (…) III. – Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, […]
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