Article R351-33 du Code du travail

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Version05/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-201 1968-02-29 ART. 3

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 8 () JORF 6 février 1992

Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Décisions249


1Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708147
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail : « (…) III. – Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 octobre 2002, 99BX00259, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-3-2 : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, […] ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 18 janvier 2012, n° 0704660
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15 du même code : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable. (…) Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. / En cas de refus de renouvellement de l'allocation, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : « (…) III. – Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, […]

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