Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 5 août 2005
Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
[…] que, sur recours gracieux de l'intéressé formé le 11 août 2003 et après avis en date du 30 septembre 2003 de la commission départementale prévue à l'article R. 351-34 du code du travail, le préfet du Gard a confirmé cette exclusion par décision en date du 8 octobre 2003 ; que M. […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code du travail, […] dont les définitions sont les suivantes : … Catégorie 2 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 de ce même code : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, […] qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : « Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, […] qu'aux termes de l'article R. 351-34 de ce code : « Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, […]
[…] Considérant que l'article R. 351-34 du code du travail prévoit que les décisions de retrait ou de suspension du service des allocations de chômage doivent faire l'objet d'un recours gracieux préalable à tout recours contentieux, qui est soumis pour avis à une commission départementale ; que le recours hiérarchique prévu par ces dispositions, constitue un préalable obligatoire à la présentation d'un recours contentieux ;