Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 6 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions du présent article.
Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
Il est rappelé que l'article L. 351-20 du code du travail permet le cumul des allocations de solidarité avec le revenu tiré de l'exercice d'une activité occasionnelle ou réduite. Toutefois, les modalités actuelles d'intéressement à la reprise d'un emploi pour les bénéficiaires de ces minima sociaux, prévues par les articles R. 351-35 et R. 351-36 du code du travail n'incitent pas suffisamment ces derniers à la reprise d'une activité, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat emploi-solidarité.
Lire la suite…Jusqu'au 1er avril 1990, et en application des articles R 351-35 et R 351-36 du code du travail, etaient appliques dans ce cas un plafond horaire (78 heures par mois) et un plafond de ressources (78 fois le taux de base de l'allocation de solidarite specifique). Ces articles ont ete modifies par le decret no 90-186 du 27 fevrier 1990, entre en vigueur le 1er avril 1990, qui a assoupli le dispositif anterieur.
Lire la suite…[…] alors que le prescription de droit commun fixée par les dispositions de l'article 2224 du code civil est de cinq années, […] qu'en application de l'article R. 351-35 du code du travail, […] que du fait de la succession de contrats de missions d'intérim, d'une durée d'une semaine et prévoyant une durée de travail de 35 heures, […] prévue aux articles R. 5423-12 et R. 5423-15 du code du travail, […] Considérant, en deuxième lieu qu'en application de l'article L. 351-10 du code du travail, […] il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R.351-16 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-35 du même code : « I. – La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A X et au préfet de l'Ain conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 351-35 du code du travail en ce qu'elle estime se trouver dans la situation où, ayant eu une activité salariée inférieure à 78 heures par mois, elle avait droit au versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant les six premiers mois de sa reprise de travail dès lors que ses revenus d'activité ne dépassent pas la moitié du SMIC mensuel brut et, du 7 e au 12 e mois, […] Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
L'article R. 351-35 du code du travail (décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998) limite à douze le nombre de mois d'activité professionnelle qu'il est possible d'effectuer, en percevant à la fois des allocations de solidarité et les rémunérations tirées de cette activité. […] Cependant, cet article touche également les travailleurs handicapés qui bénéficient d'un CDI à temps partiel. […] S'agissant du régime dérogatoire prévu à l'article R. 351-36 du code du travail, […]
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