Article R5425-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-35 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5425-2 à R. 5425-4 et R. 5425-5 du code du travail que le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique peut être cumulé avec les revenus tirés de la reprise d'une activité professionnelle, totalement pendant une durée de trois mois, puis partiellement, au moins jusqu'au douzième mois d'activité professionnelle et, le cas échéant, au-delà de ce douzième mois si le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas alors sept cent cinquante heures, en ce cas jusqu'à […] L. 1233-58 du code du travail. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

[…] Commet une erreur de droit le tribunal qui juge que l'intéressé devait remplir, à compter du 1er septembre 2017, les conditions prévues à l'article R. 5425-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mai 2017, pour bénéficier du versement de l'allocation de solidarité spécifique, sans rechercher si ce dernier avait, à cette date, des droits ouverts au dispositif d'intéressement et s'il pouvait en conséquence, en application du III de l'article 5 du même décret

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

L. 6113-1 du code du travail. […] L. 1224-1 du code du travail : 28 octobre 2022, M. […] L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5423-1, R. 5423-2, R. 5423-6, R. 5423-8, R. 5423-9, R. 5423-13 et R. 5425-2 du code du travail. […] L. 1237-11 du code du travail en leur qualité de salariés ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés.

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Décisions180


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2016, n° 1406277
Rejet

[…] En application de l'article L. 5423-1 du code du travail, ont droit à une allocation de solidarité spécifique (ASS) les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. En outre, en application des articles R. 5425-2 et R. 5425-4 du même code, les bénéficiaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle ne peuvent conserver le bénéfice de cette allocation que pendant une année à compter de cette reprise. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'ASS dépend d'éléments non connus de Pôle emploi, qu'il appartient aux bénéficiaires de déclarer à ce dernier, en particulier dans le cas où ils ont repris une activité professionnelle.

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2Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2015, n° 1303503
Rejet

[…] 66-10-02 […] • le trop perçu de 5149, 61 euros constaté sur la période d'octobre 2010 à août 2012 correspond à la stricte application des articles R. 5425-2 à R. 5425-5 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2013, n° 1204796
Rejet

[…] X ne conteste pas le motif fondant la décision contestée et tiré de ce qu'il a dépassé le plafond d'heures d'activité professionnelle auquel les dispositions de l'article R 5425-5 du code du travail subordonne le cumul du revenu de remplacement avec un revenu d'activité professionnelle au terme de la période prévue aux articles R 5425-2 à 4 du même code ; que la circonstance qu'il rencontre des difficultés financières est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision ; que la requête ayant été enregistrée le 31 octobre 2012, le délai de recours est en tout état de cause expiré à la date de la présente ordonnance ; […]

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