Entrée en vigueur le 29 septembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 9 () JORF 29 septembre 2007
- le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'URSSAF ;
- le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
Toutefois, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet.
R. 351-48 du code du travail). Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 5 avril dernier. Par ailleurs, le createur chef d'entreprise a la possibilite d'embaucher son conjoint par contrat de retour a l'emploi si le conjoint est notamment demandeur d'emploi de longue duree et beneficie dans ce cas d'une exoneration de charges patronales de Securite sociale pendant neuf mois (portee a douze mois a compter du 1er juillet 1994).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R.351-41 du même code : "L'aide aux personnes visées à l'article L.351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 : « … La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. […] aux termes de l'article R.351-48 dudit code : « Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R.351-41 est retiré par décision (…) du préfet s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations (…)» ;
Aux termes du l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent… des questions et projets de textes relatifs : 1°) aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; […] aux règles statutaires ; à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée…". En vertu de l'article L.351-24 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-48 du code du travail, […] En ce qui concerne les dispositions de la circulaire soumettant pour avis le rapport de présentation du marché au comité prévu à l'article R. 351-44-II du code du travail :
[…] Vu le courrier du 19 novembre 2009 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] et qu'aux termes de l'article R. 351-48 de ce même code : « S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations (…) : le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, […]