Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 104
Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.
En application de l'article L161-24 du code de la sécurité sociale, les pensionnés du système de retraite français ayant la résidence habituelle à l'étranger doivent, chaque année, transmettre à leur (s) caisse (s) de retraite un certificat de vie (ou certificat d'existence) destiné à prouver leur existence et ainsi, à leur permettre de continuer à recevoir leurs pensions de retraite.
Lire la suite…[…] la direction de la Sécurité sociale et la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) afin d'envisager les possibilités d'améliorer les dispositifs existants en matière de vérification de l'existence des pensionnés du système de retraite français, en essayant de simplifier ces démarches pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger, tout en intégrant les impératifs de lutte contre la fraude sociale.La délivrance des certificats de vie est prévue par l'article L161-24 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « le bénéficiaire […] d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, […]
Lire la suite…[…] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car La décision attaquée méconnaît les règles de cumul des revenus des minimas sociaux et des honoraires, elle comporte des contradictions car elle considère que M me X a effectivement déclaré son activité d'indépendant le 3 avril 2007, elle méconnaît les articles L. 5141-1, L. 5141-3, L. 5141-4 et L. 5141-5, R. 5141-1 à R. 5141-12 et R. 5141-34 à R. 5141-36 du code du travail , les articles L. 161-24, L. 161-1-1, D. 161-1-1 et D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, les articles 200 octies et 95 W à 95 Z de l'annexe II du code général des impôts , les arrêtés des 18 juin et 3 mars 2010 ;
[…] N° RG 24/10471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AN7 […] M. [L] sollicite des dommages et intérêts correspondront aux vingt-quatre mois de pension dont il n'a pu bénéficier entre janvier 2017 et décembre 2018, au motif que la caisse de retraite ne démontre pas qu'elle l'a averti adéquatement de son droit à bénéficier d'une retraite à taux plein dès l'âge de 65 ans et 4 mois, soit en novembre 2016 en raison de son année de naissance (1951) sur le fondement de l'article L. 161-17-2 du CSS auquel se réfère l'article L.351-8 du même code. […] Au demeurant, aux termes de l'article L161-24 du Code de la sécurité Sociale cité par la défenderesse, […]
L'aide étant, en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, réputée accordée en l'absence d'un refus explicite intervenu dans le mois qui suit la demande, […] que par suite, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de prescrire à l'autorité compétente de verser à M. X… l'aide d'un montant de 32 000 F prévue par l'article 1 du décret du 21 mars 1994, ainsi que la délivrance de l'attestation qu'implique la reconnaissance du droit à l'aide, prévue à l'article R.351-43-2 du code du travail et permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L.161-1 et L.161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée ;
En application de l'article L161-24 du code de la sécurité sociale, les pensionnés du système de retraite français ayant la résidence habituelle à l'étranger doivent chaque année transmettre à leur(s) caisse(s) de retraite un certificat de vie (ou certificat d'existence) destiné à prouver leur existence et ainsi leur permettre de continuer à recevoir leurs pensions de retraite.
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