Article R351-52 du Code du travail
Article R351-51Article R351-53
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Conges Et Vacances - Conges Payes - Conditions D'Attribution. Salaries Reprenant Le Travail A L'Issue D'Un Conge De Longue Maladie
M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 9 décembre 1994

Toutefois, les personnes se trouvant dans cette situation peuvent beneficier du versement d'allocations pour privation partielle d'emploi pendant la periode de fermeture de l'entreprise, qui est expressement prevu par l'article R. 351-52 du code du travail. […] Cet article dipose en effet qu'en cas de fermeture d'un etablissement pour mise en conge annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour beneficier de ce conge peuvent pretendre, individuellement, aux allocations pour privation partielle d'emploi, […]

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Décisions34

1Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 2007, n° 04/01219Infirmation partielle

[…] Mais à supposer même que l'agence ait été fermée, il appartenait au salarié, conformément aux dispositions de l'article R.351-52 du Code du Travail, de demander préalablement à l'employeur de transmettre au service de la Direction départementale du travail une demande de versement d'allocation de chômage partiel, ce qui n'a pas été fait par Monsieur A de sorte qu'il ne pourra être fait droit à sa demande de rappel de salaire.

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2Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2009, n° 08/01330Infirmation

[…] Mais alors que Monsieur C B ne justifie pas avoir saisi son employeur d'une demande en paiement de journées de chômage partiel s'agissant des jours de fermeture dépassant son solde de congés acquis, il ne peut être fait grief à la Société ACM de n'avoir transmis aucune demande de ce type le concernant à la DDTEFP, l'obligation de transmission résultant pour l'employeur de l'article R 351-52 devenu R 5122-10 du Code du Travail ne trouvant application qu'après saisine préalable de l'employeur d'une telle requête.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1993, 91-41.206, InéditCassation

[…] Vu l'article R 351-52 du Code du travail ; […]

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