Article R5122-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/07/2013
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Version29/06/2020
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Version29/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-52 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 1

L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.

Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Commentaires9


Open Lefebvre Dalloz · 17 janvier 2023

Me Claire-elise Michard · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2020

L'article R.5122-10 du Code du travail tempère ce dernier risque en précisant que « le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ». Mais que recouvre ce texte : faut-il attendre d'être en cessation des paiements ? ou s'agit-il de problèmes de trésorerie ?

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EFL Actualités · 8 septembre 2020
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Décisions79


1Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 2016, n° 14/03296
Infirmation

[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] — la mise au chômage partiel/ congés payés était possible en février, mars 2013 par application des dispositions de l'article R5122-10 du code du travail compte tenu de la fermeture annuelle de l'entreprise à cette période ; la salariée a perçu la somme de 697,28 euros correspondant aux 12 jours de congés acquis et non pris au terme du contrat de travail à durée déterminée, elle a donc été remplie de ses droits ;

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification du contrat·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Accroissement·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Paye·
  • Renouvellement

2Cour d'appel d'Orléans, 20 novembre 2014, n° 13/04112
Confirmation

[…] En conséquence, faute d'établir que M. Y lui avait transmis une demande de congés payés anticipés pour cette période, ou d'avoir entrepris les formalités, qui découlent de l'application des dispositions des articles R.5122-10 et suivants du code du travail relatives au chômage partiel pendant une période de fermeture de l'entreprise, l'employeur reste tenu au maintien du salaire pendant la fermeture de fin d'année de l'entreprise.

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  • Contrats·
  • Chômage partiel·
  • Formation·
  • Énergie·
  • Qualification·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Entreprise·
  • Durée

3Cour d'appel de Rennes, 6 décembre 2013, n° 11/08598
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] De même, l'employeur a occulté les dispositions de l'article L3141-12 du code du travail (issu de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000) stipulant que les congés peuvent être pris dès l'ouverture du droit ; dans ces conditions, bien que Monsieur Y n'a pas travaillé sur la période du 1 er juin 2004 au 30 mai 2005, il avait acquis des droits du fait de son embauche le 7 juin 2005 avant le début des congés payés fixés du 10 août 2005 au 3 septembre 2005 et du 26 au 31 décembre 2005, […] il pourra y avoir possibilité de chômage partiel comme le prévoit l'article R5122-10 du code du travail et s'il incombe à l'employeur de transmettre à l'administration compétente la demande du salarié, […]

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  • Congé sans solde·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Congés payés·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Employeur
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