Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 1
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9.
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.
L'article R.5122-10 du Code du travail tempère ce dernier risque en précisant que « le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ». Mais que recouvre ce texte : faut-il attendre d'être en cessation des paiements ? ou s'agit-il de problèmes de trésorerie ? La question risque de se poser lors des prochaines semaines au regard de la situation de certains secteurs d'activité. Il est probable que l'Administration du travail fera preuve de compréhension mais pas d'aveuglement.
Lire la suite…[…] X qui remettait les chèques de salaire, et enfin a contraint la salariée à prendre des congés sans soldes pendant la période de fermeture de l'entreprise sans respecter les dispositions de l'article R5122-10 du Code du travail , […] et sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf sur le montant des sommes allouées en réparation de son préjudice moral et de celui lié au paiement tardif et échelonné des salaires ainsi que sur l'indemnité de congés payés et demande à la Cour de condamner L'EURL Z à lui payer les sommes suivantes : 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral […] tels que déterminés par les dispositions de l'article D.5122-13, […]
[…] Dossier : 10/03227 […] que le fait qu'il ait pu quelques fois arriver en retard le matin ne peut être analysé comme une brimade de l'employeur ni avoir une quelconque conséquence sur la rémunération de Madame B C, que les dispositions de l'article R.4228-22 du code du travail ne s'appliquent pas, qu'elle allait déjeuner dans un restaurant voisin dont le restaurateur a délivré une attestation à cette dernière, […] En application de l'article R. 5122-10 du Code du Travail, « en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congés annuels des salariés, […] Le taux horaire de chômage partiel est fixé à 2,44 € pour les entreprises de 1 à 52 salariés par l'article D.5122-13 du code du travail.
[…] — jusqu'au 1 er juillet 2013, l'article R 5122-10 du Code du travail permettait au salarié dans pareil cas de présenter auprès de la DIRECCTE une demande d'allocation pour privation partielle d'emploi ; ce dispositif a toutefois pris fin au 1 er juillet 2013 ; […] Il est constant que la salariée n'a pas conformément à l'article R 4624-10 du code du travail bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans les 15 jours de son embauche correspondant au terme de sa période d'essai, la première convocation étant intervenue pour le 8 décembre 2014.
L'article L. 5122-1 du code du travail encadre ce dispositif en prévoyant que les salariés sont placés en position d'activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative. […] S'agit-il d'une subvention au sens classique du terme, c'est-à-dire d'une aide unilatérale accordée par la puissance publique sans contrepartie directe ? Ou d'un mécanisme assurantiel fondé sur une logique de mutualisation des risques économiques ? […] L'article R. 5122-10 du code du travail prévoit que l'autorité administrative demande le remboursement des sommes versées en cas de trop-perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées. […]
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