Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si le droit commun du dispositif du chômage partiel (article R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, […] toujours en vigueur. […] Ce texte rappelle ainsi que ces salariés ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du chômage partiel que lorsqu'ils sont occupés par des associations et non pas directement par des particuliers, car le chômage partiel ne s'applique qu'à des salariés travaillant pour des établissements (article L. 351-25 du code du travail) soumis à un horaire collectif de travail. […] Ce texte précise ensuite que, sous réserve que cette condition soit remplie, […]
Lire la suite…R. 351-50 à R. 351-53 du code du travail) s'applique à cette catégorie de travailleurs, certaines modalités spécifiques la concernent, […] Ce texte rappelle ainsi que ces salariés ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat au titre du chômage partiel que lorsqu'ils sont occupés par des associations et pas directement par des particuliers, car le chômage partiel ne s'applique qu'à des salariés travaillant pour des établissements (art. […] L. 351-25 du code du travail) et soumis à un horaire collectif de travail. […] les aides ménagères, dont la rémunération hebdomadaire habituelle est au moins égale à 18 fois le SMIC horaire (règle de droit commun prévue à l'article R. 351-51 du code du travail), […]
Lire la suite…[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-25 et R. 351-53 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deça de la durée légale de travail, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. […]
[…] 'S'agissant des périodes de fermeture de l'entreprise pour congés annuels durant les mois d'août et de décembre 2004, il résulte des dispositions des anciens articles L.141-11, L.351-25, R.351-52 et R.351-53 du code du travail, que la rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque, au cours du mois considéré, le travailleur a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale du travail, en raison d'une cessation collective du travail due à la fermeture de l'établissement pour mise en congé annuel du personnel.
[…] Dans ces conditions, M. X se trouve en réalité placé dans la situation d'un salarié qui, ne pouvant prétendre à la prise de jours de congés payés, subit une perte de salaire imputable à la fermeture temporaire de l'établissement. Aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail, le salarié bénéficie alors d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. Les articles R. 351-52 et R. 351-53 du code du travail précisent les conditions du versement de cette allocation pour privation partielle d'emploi.