Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-555 du 28 juin 2001 - art. 5 () JORF 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 351-54.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
[…] En cas de modulation du temps de travail , le recours au chômage partiel est spécialement réglementé par l'article R 351-55 du code du travail par référence au temps de travail conventionnel prévu dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée et ce n'est qu'en fin de période annuelle qu'il est possible de dégager éventuellement un solde négatif sauf s'il apparaît en cours d'année qu'il est certain que le temps de travail modulé ne sera pas respecté, […] ni celles de l'article L 351-25 puisqu'il a pour but précisément d'éviter le recours au chômage partiel toujours pénalisant pour le salarié.
[…] Considérant que l'article R. 351-50 du code du travail dispose : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] que, par suite, la circonstance que l'autre motif sur lequel repose la décision contestée, tiré de ce que la requérante n'a jamais produit de programme indicatif de la durée du travail tel qu'il est exigé par les dispositions des articles L. 212-8 et R. 351-55 du code du travail, serait erroné, est, en tout état de cause, […]
[…] en application de l'article R . 612-2 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, […] qu'aux termes de l'article R. 351 -50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351 -25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] et qu'aux termes de l'article R. 351-55 du même code : « Les entreprises appliquant un accord […]
Elles tiennent en effet compte des conditions de mise en oeuvre de la modulation définies à l'article L. 212-8 du code du travail. En application de l'article R. 351-55 du code du travail, les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations spécifiques de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée moyenne hebdomadaire si elle est inférieure.
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