Article R351-55 du Code du travail
Article R351-54
Article R361-1
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Chômage : Indemnisation - Chômage Partiel - Textile Et Habillement. Formalités Administratives. Simplification
M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Elles tiennent en effet compte des conditions de mise en oeuvre de la modulation définies à l'article L. 212-8 du code du travail. En application de l'article R. 351-55 du code du travail, les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations spécifiques de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée moyenne hebdomadaire si elle est inférieure.

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Décisions5

1Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007, n° 06/04099Confirmation

[…] En cas de modulation du temps de travail , le recours au chômage partiel est spécialement réglementé par l'article R 351-55 du code du travail par référence au temps de travail conventionnel prévu dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée et ce n'est qu'en fin de période annuelle qu'il est possible de dégager éventuellement un solde négatif sauf s'il apparaît en cours d'année qu'il est certain que le temps de travail modulé ne sera pas respecté, […] ni celles de l'article L 351-25 puisqu'il a pour but précisément d'éviter le recours au chômage partiel toujours pénalisant pour le salarié.

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 mars 2009, n° 0701071Rejet

[…] Considérant que l'article R. 351-50 du code du travail dispose : « Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] que, par suite, la circonstance que l'autre motif sur lequel repose la décision contestée, tiré de ce que la requérante n'a jamais produit de programme indicatif de la durée du travail tel qu'il est exigé par les dispositions des articles L. 212-8 et R. 351-55 du code du travail, serait erroné, est, en tout état de cause, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2010, n° 0602183Rejet

[…] en application de l'article R . 612-2 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 -25 du code du travail alors en vigueur : « Les salariés qui, […] qu'aux termes de l'article R. 351 -50 du même code : « Les allocations prévues par l'article L. 351 -25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, […] et qu'aux termes de l'article R. 351-55 du même code : « Les entreprises appliquant un accord […]

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