Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.
Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.
L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.
Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.
II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.
La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.
[…] application des articles L. 2232-11et suivants du code du travail . […] Article 4.2 – Réduction de l'horaire de travail Le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, […] avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122 -1 du code du travail . […] pour les motifs prévus à l'article R. 5122 -1 du code du travail , à l'exclusion du motif de la conjoncture économique. […] Article […]
Lire la suite…Conditions de mise en place de l'APLD-R Un accord collectif ou un document unilatéral. L'employeur peut recourir à l'APLD-R à condition de conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou en application d'un accord de branche étendu d'APLD-R (Loi 2025-127 du 14-2-2025, LF 2025 art. 193, I, JO du 15). […] R 5122-26 ; Décret art. 8). […]
Lire la suite…[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] — que sa demande de remboursement de l'allocation spécifique d'activité partielle est recevable en ce qu'elle respecte les dispositions des articles R. 5122-3, R. 5122-26 et R. 5122-27 du code du travail ; […] enregistré le 26 juin 2012, […] qu'aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 5122-26 du même code : Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée de travail prévue dans le programme indicatif des salariés intéressés sur la période considérée, […]
[…] voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 » Aux termes de l'article R. 5122 -3 du même code : « Par dérogation à l'article R. 5122 -2, […] Aux termes de l'article R . 51522-5 du même code : « En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122 -4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122 […]
Article 2 – Période de mise en œuvre du dispositif Le dispositif d'activité partielle de longue durée est sollicité du [date à compléter] au [6 mois maximum – date à compléter]. […] C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail au sein de l'établissement pendant toute la durée de recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée. […] Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article . […] Article 9 […]
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