Article R5122-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version02/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-55 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 4

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.

Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.

L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.

Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.

II.-La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.

La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
2 textes citent l'article

Commentaires11


CMS · 4 janvier 2021

Ce régime a été codifié aux article L 5122-1 à L 5122-5 et R 5122-1 à R 5122-26 du code du travail. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 janvier 2021

Ce régime a été codifié aux article L. 5122-1 à L. 5122-5 et R. 5122-1 à R. 5122-26 du code du travail. […]

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www.ergon-avocats.com · 17 septembre 2020

[…] Après la signature de l'accord ou l'établissement du document unilatéral, la demande de validation ou d'homologation est adressée par « voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail ».

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Décisions13


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 mai 2020, n° 17/08768
Confirmation

[…] En outre, la société a obtenu de l'Etat une autorisation de chômage partiel depuis début 2015 faisant obstacle aux licenciements, en application des articles R.5122-1 et R.5122-26 du code du travail.

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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2202139
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : « () / Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail : « La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26. ». […]

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    3Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1003521
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2012, présenté par le préfet de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : « L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : « L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée par le préfet au vu d'une demande préalable de l'entreprise.» ; que l'article R. 5122-3, […]

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