Article R351-60 du Code du travail
Article R351-59
Article R351-61

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève et à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 novembre 1984

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