Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
Si les articles R. 436-1 et R. 436-2 du Code du travail, qui imposent à l'autorité administrative compétente appelée à se prononcer sur une demande de licenciement d'un salarié protégé de procéder à une enquête contradictoire organisent ainsi une protection exceptionnelle en faveur des salariés titulaires d'un mandat syndical, ils ne sauraient cependant avoir pour effet d'exclure l'employeur de l'enquête contradictoire à laquelle procède ainsi l'administration.
[…] Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 21 avril 1980 et le memoire complementaire, enregistre le 5 novembre 1980 presentes pour m. X…, […] 2° rejette la demande presentee par la societe des automobiles peugeot devant le tribunal administratif de lille ; vu le code du travail ; vu le code des tribunaux administratifs ; […] Considerant qu'aux termes de l'article l.420-22 du code du travail « tout licenciement d'un delegue du personnel titulaire ou suppleant, envisage par la direction, […] En cas de desaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la decision de l'inspecteur du travail dont depend l'etablissement » ; qu'en vertu de l'article r.420-5, […]
[…] Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1315, 1349, 1353, 1382 et suivants du code civil, l 420-22, l 434-4, l 436-1, r 420-5, r 434-1, r 436-1 du code du travail, 1er a 20, 455, 458 du nouveau code de procedure civile, […]