Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 (V)
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
Le comité interentreprises comprend :
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; […] l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placés sous la surveillance du comité d'entreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie au R. 241-15. / (…) / A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : / (…) Les créations, […] 8. […]
[…] T R I B U N A L […] Par accord intitulé «Accord sur le Droit Syndical» du 24 novembre 1998 (article 23), la Chambre syndicale des Banques Populaires et les organisations syndicales signataires sont convenues notamment de confier au Comité Interentreprises l'organisation et la gestion des activités sociales et culturelles communes aux entreprises qui le composent, conformément aux articles R 432-8 et suivants du code du travail, le Comité Interentreprises jouissant de la personnalité morale.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1, R. 432-8 et R. 436-1 du Code du travail que l'accord du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le licenciement d'un salarié protégé ne peut s'exprimer que par un vote secret à la majorité des membres élus présents à la réunion du comité. N'a pas donné son accord conformément à ces dispositions précitées un comité d'entreprise qui, saisi d'un projet de licenciement, a émis un vote auquel a participé le chef d'entreprise, membre non élu du comité.