Entrée en vigueur le 12 octobre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 89-732 1989-10-11 art. 8 JORF 12 octobre 1989
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.
Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.420-22, R.436-2 et R.436-3 du code du travail en vigueur en 1978 que l'enquête contradictoire à laquelle doit procéder l'inspecteur du travail au cas où le comité d'entreprise ne donne pas son accord au licenciement d'un délégué du personnel doit avoir lieu postérieurement à la communication du procès-verbal du comité d'entreprise à l'inspecteur du travail. […] 2° au rejet de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ; […] qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 436-2 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 436-3 du même code alors en vigueur : « Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail qui, […]
[…] troisième alinéa » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-4 du même code, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, […] que par ailleurs, aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical… est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 436-2 dudit code, relatif au licenciement des représentants du personnel, […] N°05DA00794 2
[…] 2 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : « le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […] Considérant au surplus qu'en application des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail tout licenciement envisagé pour l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ou d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que selon l'article R. 436-2 du même code, […]
[…] l'entretien préalable, […] s'agissant des salariés détenant un mandat pour lequel le code du travail le prévoit ( articles L. 425-1 et L. 436 -1 repris à l'article L. 2421-3 du code du travail ), […] Crim. 3 décembre 2002 Mme J… n° 02 -81452 inédite). […] C'est d'ailleurs bien ainsi que la consultation est menée y compris lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel puisque le comité d'entreprise se prononce après audition de l'intéressé ( article R . 2421-9 du code du travail reprenant R. 436 […]
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