Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2
L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité social et économique ne peut avoir lieu :
1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-30 ;
2° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.
Le Code du travail ne fixe pas de délai entre l'entretien préalable et la réunion du comité, néanmoins l'employeur doit laisser au salarié un délai suffisant pour qu'il prépare son audition. […] L'avis du CSE est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (article R2421-9 du Code du travail). […] La demande d'autorisation du licenciement d'un membre de la délégation du personnel au CSE est adressée à l'inspecteur du travail, accompagnée du procès-verbal de la réunion du CSE (article R2421-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…en l'espèce le 9 décembre 2016. […] L. 1226-10 du code du travail, reprenant sur ce point les dispositions de l'ancien article L. 122-32-5. 2 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […] en méconnaissance de l'obligation de vote au scrutin secret fixée par l'article R. 2421-9 du code du travail 12 ou violation de la règle selon laquelle le comité d'entreprise doit se prononcer par un vote distinct sur le projet de licenciement de chaque salarié protégé 13 ) et qu'il est moins évident de l'appliquer à une irrégularité affectant la composition de l'organisme consulté.
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, […] 9. […] Aux termes de l'article R. 2421-9 du code du travail : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ». Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent l'article L. 2421-3 et le premier alinéa de l'article R. 2421-9 du code du travail, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. […]
[…] ' la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Allier de la DIRECTE Auvergne en date du 3 juin 2013 autorisant le licenciement pour motif économique de M. E Y membre suppléant de la délégation unique du personnel est-elle légale, au regard, notamment des articles R 2421-9, R2421-11, R2421-12, L 1226 -9, L 1233-4, L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail alors en vigueur', […] — les articles visés dans la question préjudicielle retenue par le conseil de prud'hommes ne fait pas mention de l'article R 2422-1 du code du travail et n'interroge pas les magistrats de l'ordre administratif sur la question de la recevabilité du recours contre la décision de l'inspecteur du travail réduisant ainsi son pouvoir d'appréciation au détriment des requérants.
[…] Il soutient que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans les conditions fixées par l'article R. 2421-9 du code du travail ; que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse de nature économique et non sur un motif inhérent à la personne du salarié ; que l'obligation de recherche de reclassement doit être effectuée à l'échelle du groupe, y compris à l'international ; […] Vu la demande de régularisation du mémoire, adressé le 18 mai 2012 à M e Mendel, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et sa régularisation enregistrée le 21 mai 2012 ;
Le Code du travail ne fixe pas de délai entre l'entretien préalable et la réunion du comité, néanmoins l'employeur doit laisser au salarié un délai suffisant pour qu'il prépare son audition. De même, aucune disposition légale n'impose de tenir une réunion extraordinaire, la consultation peut tout à fait intervenir à l'occasion d'une réunion ordinaire, dont la question est inscrite à l'ordre du jour (Cass. Soc., 8 juin 1979, n°77-40671). L'avis du CSE est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (article R2421-9 du Code du travail).
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