Entrée en vigueur le 11 juin 1983
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.420-22, R.436-2 et R.436-3 du code du travail en vigueur en 1978 que l'enquête contradictoire à laquelle doit procéder l'inspecteur du travail au cas où le comité d'entreprise ne donne pas son accord au licenciement d'un délégué du personnel doit avoir lieu postérieurement à la communication du procès-verbal du comité d'entreprise à l'inspecteur du travail. […] qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 436-2 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 436-3 du même code alors en vigueur : « Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail qui, […] saisi le 3 juillet 1978 par la société SATO Paris-Nord d'une demande d'autorisation de licencier pour faute M. X…, […]
[…] Vu la lettre en date du 27 mai 2010 par laquelle un moyen d'ordre public a été communiquée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé prévue à l'article R. 436-3 du même code, doit être présentée à l'autorité administrative dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de licenciement, dès lors que l'intéressé a été mis à pied ; que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement ; […] 3
[…] Lecture du 3 décembre 2008 […] des relations sociales, de la famille et de la solidarité, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, […] et ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, […] Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; […]