Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 90 () JORF 22 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 91 () JORF 22 juin 2001
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet.
L'absence d'authentification ultérieure d'un recours hiérarchique formé par télécopie n'entache par ce dernier d'irrecevabilité En matière de licenciement de salarié protégé, l'article R436-6 du code du travail prévoit que l'employeur, le salarié ou le syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet, peut former, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, […]
Lire la suite…Il a également été jugé que l'article R. 436-6 du Code du travail, résultant du décret n°2001-532 du 20 juin 2001, en vertu duquel le ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de licenciement d'un salarié protégé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, […]
Lire la suite…[…] - le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) . » ; […] Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / (…). » ; qu'en vertu de l'article R. 436-6 du code du travail, alors en vigueur et devenu l'article R. 2422-1 du même code, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 14 septembre 2005 à M e Domaniewicz, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : «S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, […] le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.» ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 436-4, R. 436-6 et R. 436-9 du même code, le ministre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant … ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement … La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel … », et qu'en vertu de l'article R.436-6 du même code : "Le ministre compétent peut réformer ou annuler la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ; …" ; […]
Il a également été jugé que l'article R. 436-6 du Code du travail, résultant du décret n°2001-532 du 20 juin 2001, en vertu duquel le ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de licenciement d'un salarié protégé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, son silence à l'expiration de ce délai valant rejet du recours, constitue une exception aux principes du retrait (CE, 28 septembre 2005, requête numéro 266023, Société Soinne et associés : Rec. p. 397 ; JCP S 2005, comm. 1336, note […] R. […]
Lire la suite…