Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
1° De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ;
2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ;
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
[…] le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R. 442-15 du Code du travail se borne à fixer l'exigibilité de la participation notamment à la cessation du contrat de travail ; que ce texte relatif à la date à laquelle la participation devient exigible ne préjuge nullement des conditions dans lesquelles nait la créance de la salariée, […]
[…] Considérant que selon l'article R.442-15 du code du travail dès lors qu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est notamment tenu de remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendraient négociables ou exigibles ;
Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D. 3324-37, du code du travail, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] prévus par l'article R. 442-15 du code du travail.
René Trégouët attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une des difficultés d'application du code du travail, tirée de l'article R. 442-15. […] La jurisprudence tirée de cet article n'a toujours pas précisé si l'obligation de remise d'une attestation par l'employeur est exigible par le salarié le jour de son départ de l'entreprise quand bien même il n'avait aucun droit sur ladite réserve spéciale de participation. Dans cette hypothèse, la question est : l'employeur doit-il malgré tout remettre au salarié une attestation, négative ou vierge ou en est-il dispensé ? Il aimerait connaître la doctrine du Gouvernement sur ce point.
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