Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-20.980, Publié au bulletin
CPH Paris 16 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mai 2023
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CASS
Rejet 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes en paiement de sommes au titre de la participation et de l'épargne salariale n'ont pas une nature salariale et relèvent de l'exécution du contrat de travail, soumises à la prescription biennale.

  • Accepté
    Obligations d'information de l'employeur

    La cour a constaté que la société ne démontrait pas avoir rempli ses obligations d'information, ce qui a permis de juger que l'action du salarié n'était pas prescrite.

Résumé par Doctrine IA

La société ING Belgique contestait une décision de la cour d'appel de Paris concernant le paiement de droits acquis par un ancien salarié au titre de la participation et de l'épargne salariale. La société invoquait la prescription de ces demandes, arguant que les créances n'avaient pas de nature salariale et relevaient de la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle soutenait également que les dispositions conventionnelles relatives à la remise des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvaient pas écarter cette prescription.

La Cour de cassation rejette le moyen de la société ING Belgique. Elle rappelle que les dispositions conventionnelles sur la remise des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ne concernent que les relations entre le salarié et cette caisse, et non la prescription de l'action contre l'employeur. La Cour précise que les demandes au titre de la participation et de l'épargne salariale, bien que n'ayant pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

La Cour de cassation relève que la société n'a pas démontré avoir rempli ses obligations d'information envers le salarié, rendant impossible la détermination de la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Elle ajoute que le délai butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil, applicable depuis la loi du 17 juin 2008, n'était pas atteint par l'action du salarié introduite en 2017. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Cabinet d'avocats Axel Avocats
axel-avocats.com · 23 décembre 2025

2Prescription de l'action du salarié exercée à l'encontre de l'employeur en paiement de sommes au titre de la participation et d'un PEEAccès limité
Lexis Veille · 7 novembre 2025

3Prescription participation et épargne salariale : arrêt Cass. soc. 5 nov. 2025
philippe-gonet-avocat-mti.fr
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 23-20.980, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20980
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 20/03272
Précédents jurisprudentiels : Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492, Bull., (cassation partielle) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; article 2232 du code civil ; article 13 de l’accord de participation de la Banque Louis Dreyfus modifié le 15 décembre 1981 ; article 13 de l’accord porta nt sur le plan d’épargne de la Banque Louis Dreyfus modifié le 15 décembre 1981.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555620
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01029
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Sur les parties

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