Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 82 () JORF 22 juin 2001
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radié de la liste des demandeurs d'emploi, […] la personne qui : (…) 3° Sans motif légitime (…) c) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés par l'article L. 5311-2 (…) » ; qu'en application de l'article R. 5411-8 du même code : « Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, […] que l'article R. 412-5 de ce code dispose : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (…) 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, […] 5. […]
[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.122-44, L.412-18 et R.412-5 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Saint-Gobain glass France le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R 412-5 du code du travail : Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. ; que le site d'Aubervilliers de la société Saint-Gobain glass France où était affecté M. […]