Entrée en vigueur le 31 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 19
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 2421-3.
Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité social et économique.
Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
Attention, le Code du travail ne définit pas la notion “d'ancien salarié”. […] Ce principe relève des articles L1251-24, L2312-78, L8241-2 et R2312-35 du Code du travail. […] Soc, 8 octobre 1987, n°84-41902 Votre base documentaire Juritravail : Rémunération du salarié L'équipe Juritravail reste à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h pour toutes vos questions. […] Texte(s) de loi : Articles L2411- 1 et L2411-2 du Code du travail Article L1237-11 du Code du travail Article L1237-12 du Code du travail Article L1237-13 du Code du travail Article L2421-3 du Code du travail Article L1237-15 du Code du travail Articles R2421-1 et suivants du Code du travail Articles R2421-19, R2421-22, […]
Lire la suite…CE, 3 avril 2024, n°470440 Tout licenciement d'un salarié protégé est subordonné à une procédure particulière définie par les articles L.2421-1 à 2422-4 du Code du travail, impliquant notamment l'autorisation de l'inspecteur du travail. En pratique, la demande d'autorisation de l'employeur auprès de l'inspection du travail doit respecter un formalisme particulier prévu par les articles R. 2421-1 et R. 2421-10 du Code du travail. C'est sur la qualité de l'auteur de cette demande que le Conseil d'Etat s'est prononcé par une décision du 3 avril 2024.
Lire la suite…[…] 66-07-01-04-02-02 […] Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 2411-3, L. 2411-8 et R. 2421-1 du code du travail ; qu'elle expose les faits reprochés à M me B et constate qu'ils sont matériellement établis et imputables à la salariée ; qu'elle énonce les motifs pour lesquels ces faits ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, notamment les circonstances que M me B n'avait pas volontairement envoyé le courrier électronique incriminé et avait présenté ses excuses, […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 66-07-01-04-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2421-5 de ce code : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l'employeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […]
[…] A l'audience publique du 16 octobre 2013, devant Madame D E, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : […] En sa qualité de délégué du personnel, la mise à pied de M. B C à titre conservatoire était soumise à des règles précises, imposant la saisine de l'inspection du travail à bref délai, ainsi qu'il en résulte des articles L.2421-3 et R2421-1 et suivants du code du travail.
Lorsque l'employeur entend licencier un représentant du personnel, il doit obtenir une autorisation préalable de l'inspecteur du travail (articles L2411-3, L2411-5 et L2411-8 du Code du travail). […] La demande d'autorisation de licenciement doit être adressée dans les 15 jours qui suivent la délibération du CSE, sauf en cas de mise à pied (auquel cas le délai est de 48 heures) (article R2421-1 du Code du travail).
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