Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.
1. Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00450Infirmation
[…] L'article R. 441-11 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la décision querellée, disposait : […] La procédure est la même quant aux rechutes, en application de l'article R. 441-16 du même code.
2. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 2 février 2018, n° 16/02627Confirmation
[…] R.G : 16/02627 […] — alors que les articles R.441-10 à R.441-16 du Code du travail imposent que la procédure de reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle soit contradictoire, la CPAM n'a pas respecté ce principe,
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