Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.-442-2 ci-dessus les capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession dudit office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
[…] 19-03-04-05 […] ce que la doctrine administrative invoquée par la société n'infirme pas ; il en résulte que la requérante ne peut se prévaloir de cette doctrine, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; de même, l'article R. 442-3, 2° du code du travail, en indiquant que les produits exceptionnels sont exclus du calcul de la valeur ajoutée pour la fixation de la participation légale des salariés, […] — les acquisitions et les cessions de titres négociables constituent des opérations récurrentes pour une société d'assurance qui doit, notamment sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances, faire en sorte que ses engagements soient, […]