Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 2 () JORF 26 octobre 2007
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
[…] Monsieur R S […] Attendu que les parties s'accordent pour que soit demandé à l'expert judiciaire, dans l'hypothèse où le Tribunal sanctionnerait, conformément à l'article R.442-10 du Code du travail, le retard pris par l'entreprise à libérer les sommes représentatives des droits des salariés par le seul versement d'intérêts, de déterminer : […] * Intérêts de retard dont le taux annuel correspond à celui fixé par l'arrêté du ministre des finances, qui était de 10%, puis à compter de l'arrêté du 10 octobre 2001, a été fixé à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié semestriellement par le ministère de l'économie,
[…] MI 10/758 […] Attendu qu'il s'ensuit que la référence faite à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans l'article R. 442-2 du Code du travail modifié par décret du 31 juillet 2001 vise seulement à définir les rémunérations servant d'assiette au calcul de la réserve spéciale de participation peu important le fait que les rémunérations incluses dans cette assiette soient ou non assujetties aux cotisations de sécurité sociale; que cette analyse est corroborée par les termes mêmes de l'article R.442-2 du code du travail modifié qui vise les « rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale »; […] Attendu que selon l'article R. 442-10 du Code du travail devenu l'article D. 3324-25, […] en application de l'article L. 442-5, […]
[…] CONFIRMER le jugement en ce qu'il a assorti cette somme en principal, à la date de l'arrêt à intervenir, du taux d'intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie, arrêté au jour du paiement conformément à l'article R.442-10 du code du travail ;