Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 2
Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi qu'aux articles L. 3314-9, D. 3324-21-2, D. 3324-25, D. 3324-33, D. 3324-40, D. 3313-13 et R. 3332-21-1 du code du travail, ressort à 3,525 % pour le premier semestre de l'année 2025.
Lire la suite…[…] — que le précompte communiqué, effectué au titre des contributions sociales et qui permettait de déterminer le montant net des primes, était également inexact au regard des dates fixées en la matière par les articles D 3324-25 et L3314-9 du Code du Travail, […] — qu'enfin les intérêts moratoires prévus par les articles L3314-9 et D3324-25 du Code du Travail en cas de retard dans le versement tardif des primes de participation et d'intéressement n'avaient pas été versés. […] B C D E
[…] Il apparaît que conformément aux dispositions des articles L 3323-5, D 3324-25 du code du travail et 1 er de l'arrêté du 10 octobre 2001, ils sont égaux à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publiées par le ministre chargé de l'économie sur les sommes dues depuis la date à laquelle elles auraient du être versées, c'est à dire, selon l'article L 3323.5 du code du travail, à l'issue du délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits prévu , soit le 1 er juillet 2008 pour la participation de 2007 et le 1 er juillet 2009 pour celle de 2008, lorsqu'un accord de participation n'a pas été conclu. […] FAIT A NANTERRE, le 25 Février 2014.
[…] la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance du 8 avril 2008 et a dit n'y avoir lieu de poser au Tribunal administratif la question préjudicielle suivante: « la rémunération des salariés expatriés entre-t-elle dans les salaires à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation au regard des dispositions de l'article D. 3324-1 du Code du travail résultant du décret du 31 juillet 2001? ». Par conclusions déposées le 25 janvier 2010, […] les intérêts de retard spéciaux prévus par l'article D. 3324-25 du code du travail suivant les taux successivement applicables, […] Attendu que selon l'article L. 442-2 du Code du travail devenu l'article L. 3324-1, […] ORDONNE une expertise et désigne en qualité d'expert: Monsieur C D, […]
Le Code du travail, article R. 3324-23, emploie la formule « versement unique ». […] L'information donnée au salarié est donc centrale. […] Le Code du travail, article D. 3323-16, renvoie à une « fiche distincte du bulletin de paie ». […] Le calendrier de versement compte également. […] Le Code du travail, article D. 3324-25, vise une échéance « avant le premier jour du sixième mois ». […]
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