Article R442-17 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 22 (M), Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 22 (MMN), Décret 74-482 1974-05-17 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3324-23 (M), Code du travail - art. R3324-22 (V), Code du travail - art. R3324-24 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 sont les suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires11


Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Jean-Pierre Godefroy, du group SOC, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 16 mars 2005

Ainsi, toute entreprise d'au moins cinquante salariés doit garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise (article L. 422-1 du code du travail). […] Il existe cependant des cas de mise à disposition anticipée prévus à l'article R. 442-17 du code du travail, notamment en cas de licenciement, de mariage, d'invalidité du salarié, etc. […] En conséquence, il lui demande s'il serait possible de modifier l'article R. 442-17 du code du travail pour permettre également, dans un souci de prévention, le déblocage anticipé de la prime d'intéressement en cas de chômage du conjoint.M. […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 5 octobre 2004

L'article R. 442-17 du code du travail stipule que la cessation du contrat du travail est une des raisons pour lesquelles un salarié peut liquider son PEE, avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits. […]

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Décisions26


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 6 août 2007, n° 06/85205

[…] Par ailleurs, concernant l'épargne salariale constituée auprès de l'employeur de Monsieur X et compte tenu de la demande formulée à l'audience par le débiteur, il convient, en application de l'article R. 442-17 i) du code du travail, d'autoriser la société FRANCE TELECOM à débloquer les fonds se trouvant sur le plan d'épargne salariale PEG-PERCO.

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  • Recommandation·
  • Mutuelle·
  • Commission de surendettement·
  • Effacement·
  • Épargne salariale·
  • Créance·
  • Débiteur·
  • Paiement unique·
  • Courrier·
  • Épargne

2Cour d'appel de Lyon, 9 août 2006, n° 05/02712
Infirmation partielle

[…] 77 € et au titre de la participation de 2001 celle de 164,50 €, aux échéances respectives d'avril 2005 et d'avril 2007 ; que le Conseil de Prud'Hommes a justement rappelé les dispositions de l'article R 442-17 du Code du travail qui permettent en cas de cessation du contrat de travail et sur la demande du salarié le déblocage à brève échéance des sommes acquises ; qu'il a aussi rappelé à bon droit l'article L 143-11-3 du Code du travail, selon lequel les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la participation sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L 143-11-1, […]

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  • Licenciement·
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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 8 octobre 2009, n° 08/03364
Confirmation

[…] * dire et juger que la date de disponibilité des montants dus est fixée à 5 ans à compter du 1 er juillet 2004, sauf cas de déblocage anticipé ( article R.3324-22 , ancien article R.442-17 du Code du travail),

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