Article R442-18 du Code du travail
Article R442-17Article R442-19
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; […] que cet accord, prorogé par un avenant du 18 décembre 1997, […] d'avoir , par application de l'article L. 442-13 (alinéa 7 du Code du travail) déclaré recevable l'action intentée par les syndicats CFDT AGRO ALIMENTAIRE du PAYS BASQUE et UNSA, […] AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article R. 523-12 du Code rural, […] la possibilité offerte à l'employeur d'affecter une partie de ses résultats à un fonds de réserve qu'avait atteint le montant du capital social rendait d'autant plus impératif le respect des dispositions de l'article R. 442-19 du Code du travail ; […] la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles R. 442-18, R 442-19 du Code du travail ; […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 1er avril 2005, n° 04/02610

[…] Qu'en outre l'accord de participation ayant été dénoncé par les organisations syndicales signataires , les Ce ont vocation à passer un nouvel accord en application de l'article R 442-10 du Code du travail; […] Attendu qu'il résulte de l'article L 442-13 du Code du travail que seules les organisations syndicales signataires d'un accord d'intéressement peuvent saisir les tribunaux d'une contestation portant sur un tel accord, que par suite le syndicat FNAC SUD est irrecevable en son action ; […] Que par suite les CE et CCE sont recevables en leur contestation qui tend à faire juger qu'ils n'ont pas été régulièrement informés en application de l'article R 442-18 du Code du travail des bases de calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1999, 96-21.505, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-5, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur que les accords de participation ne sont applicables que s'ils ont été homologués par l'autorité administrative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que les articles R. 442-14 et R. 442-18 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi, […]

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