Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.
Articles L. 3171-1 et D. 3171-2 à D. 3171-3 du code du travail : Les horaires de travail : Les horaires de début et de fin du travail doivent être affichés, […] le résultat des votes doit faire l'objet d'un procès-verbal qui doit faire l'objet d'une publicité par tout moyen dans l'entreprise concernée. Articles L. 1321-1 et R. 1321-1 du code du travail : Le règlement intérieur : Les entreprises qui possèdent un règlement intérieur doivent pouvoir le mettre à disposition de leur salariés par tout moyen sur les lieux où ils travaillent ou dans les locaux où se font les embauches du personnel. […] Article L. 3322-1 du code du travail et D. 3323-12 du code du travail : L'accord de participation : Lorsqu'un accord de participation est mis en œuvre, […]
Lire la suite…[…] M me X fait grief à son employeur de ne pas lui avoir versé la prime de participation qui garantit la redistribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise en violation des dispositions des articles L 3324-1 et s., D 3324-10 et s., D3323-12 et s. du code du travail et de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale. Elle demande réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi de ce chef. L'intimé s'oppose à cette demande.
[…] Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 Juillet 2019, […] L'appelante communique en outre une attestation de M. D qui indique que «'il ne m'a […] En vertu des articles D.3323-12 du code du travail dispose que : «'Les salariés sont informés de
[…] conformément aux dispositions de l'article D.3323-12 du code du travail. […] En tout état de cause, l'information collective par un moyen de communication interne ou par internet ne dispense en aucun cas l'employeur de son obligation de fournir au salarié l'information individuelle qu'il lui doit en vertu des dispositions de l'article D.3323-16 du code du travail relatif à la participation et des articles D.3313-8 et D.3313-9 relatifs à l'intéressement.
La loi impose à tout employeur d'informer les salariés de l'existence et du contenu de l'accord de participation, signé entre la Direction et les représentants du personnel (CSE, délégués syndicaux) ou le personnel lui-même, par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage (Article D3323-12 du Code du travail). […] Quand est versée la prime de participation ? […] À chaque versement lié à la participation, l'entreprise doit fournir une fiche à tous les salariés, distincte du bulletin de salaire (Article D3323-16 du Code du travail). […]
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