Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, II JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
PEE : pas d'ordre public absolu pour les dispositions de l'article L. 3332-12 Un plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, et n'ayant pas été dénoncé, […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Claresco Participations, dont M. A… est associé et salarié, l'administration a remis en cause l'exonération, prévue aux articles 157 et 163 bis B du code général des impôts, des dividendes et avoirs fiscaux afférents aux placements réalisés par celui-ci dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel il avait souscrit ; […] effectués entre 1999 et 2001, méconnaissaient les dispositions de l'article L. 443-3 du code du travail, […] (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 443-1, alors en vigueur, de ce même code : " Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1,
[…] 19-04-01-04-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 dudit code : « Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (…) » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 443-1, […] L. 443-1-1 et L. 443-1-2, […]
En vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.