Article R443-3 du Code du travail
Article R443-2Article R443-4
Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Action (Valeur mobilière)
Dictionnaire juridique

[…] 1048, 1095, et, au plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, l'article R. 443-3 du Code du Travail. L'article 1843-4 du Code civil règle le cas dans lequel il intervient un différend concernant la valeur des actions qu'un associé d'une société civile entend céder ou le cas où cette évaluation a lieu dans le cadre d'une opération de rachat d'actions. […] Cet article dispose que la valeur des droits est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/04862Confirmation

[…] L'article L. 443-2 du code du travail prévoit : […] Enfin, l'article R. 443-3 du même code dispose que : […] Enfin, aux termes de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058, InéditCassation partielle

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3332-1 et R. 3332-9 du code du travail qu'un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir des versements volontaires ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'elle avait opté depuis 2003 pour le versement d'une partie de la prime saisonnière en brut, […] Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; […] ALORS en tout état de cause QU'il résulte de la combinaison des articles L.443-1 alinéa 1 (devenu L.3332-1) et R.443-3 (devenu R 3332-9) du Code du travail qu'un plan d'épargne entreprise peut recueillir des versements volontaires ; que, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 novembre 2018, n° 17/01317Confirmation

[…] L'article L. 443-2 du code du travail prévoit : […] Enfin, l'article R. 443-3 du même code dispose que : Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.

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Document parlementaire0

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