Article R443-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
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Version08/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 44 (T), Décret 68-528 1968-05-30 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3332-25 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, XII JORF 3 août 2001

Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 commun.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 8 mai 2004

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