Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, XIII JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article.
[…] que, par suite, le montant de cette prime doit être imposé au titre des revenus perçus en 1999 ; qu'il ne saurait se prévaloir de ce que cette somme serait devenue disponible en vertu des dispositions des articles R. 442-17 et R. 443-11 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été, ainsi qu'il vient d'être dit, apportée à un plan d'épargne d'entreprise ; […]
[…] 11 janvier 2001 et de l'article 56 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001 relatives à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; les articles Lp 443-6, R. […]. 443-12 du code du travail prévoient que les décisions de la commission lient le directeur de la Cafat ; par ailleurs, les décisions de la commission chômage sont l'expression de la volonté des partenaires sociaux et leur légalité est contrôlée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le directeur de la caisse doit s'y conformer ;