Article R516-4 du Code du travail
Article R516-3
Article R516-5
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires6

1Un délégué syndical est-il autorisé à représenter un salarié devant le conseil des prud’hommes ?
www.avocatparis.org · 30 avril 2015

L'article R. 516-4 du code du travail, qui énumère les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties devant le conseil des prud'hommes, vise en particulier les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales. […]

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2Professions Judiciaires Et Juridiques - Avocats - Accès À La Profession. Juristes D'Entreprise
M. Vannson François · Questions parlementaires · 30 mai 2006

La discussion actuelle porte sur la création d'un nouveau mode d'exercice de la profession d'avocat : « avocat en entreprise », au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. […] que l'actuel juriste d'entreprise. […] Titulaire d'un contrat de travail, il serait soumis au code du travail, […] d'une association ou d'une société d'avocats (cf. art. 136 à 153 du décret n° 91-1147 du 27 novembre 1991). […] Ce dernier peut aujourd'hui représenter l'entreprise devant le tribunal de commerce dans les conditions prévues par l'article 853 du nouveau code de procédure civile ou bien devant le conseil des prud'hommes sur le fondement des article R. 516-4 et R. 516-5 du code de travail. […]

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3Justice - Conseils De Prud'Hommes - Assistance Et Représentation. Salariés. Réglementation
M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 4 décembre 1999

Ces dernières doivent en effet, conformément au principe énoncé à l'article R. 516-4 du code du travail, comparaître en personne à l'audience, ce afin d'éclairer au mieux les juges, et de permettre, dans la mesure du possible, de parvenir à une conciliation. […]

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Décisions265

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1993, 90-42.456, InéditRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y… de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le jugement, après avoir énoncé que les parties étaient représentées lors de l'audience, a précisé qu'à la date du 9 janvier 1990, les parties ou leurs conseils avaient été entendus ; qu'il y a un doute exprimé par le conseil de prud'hommes ; que manifestement, les parties n'ont pas invoqué de motif légitime pour être représentées ; que l'article R. 516-4 du Code du travail a été violé ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1979, 77-40.628, Publié au bulletinCassation

Suivant l'article R 516-44 du Code du travail, les jugements et décisions du conseil de prud"hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement. […] Par suite la notification d'une décision prud"homale faite au domicile élu et non à l'adresse indiquée dans le jugement n'a pu faire courir le délai d'appel prévu par l'article R 517-7 du Code du travail. […] Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche, de la violation des articles r. 516-44 du code du travail, et 689 du nouveau code de procedure civile : […] Vu les articles 455 et 416 du nouveau code de procedure civile, r. 516-4, 516-7 du code du travail;

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3Cour d'appel de Paris, 1er mars 2007, n° 06/09038Infirmation

[…] la nouvelle réglementation par l'article L.212-4 1 er alinéa du code du travail a introduit une définition du travail effectif : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; […] Par ailleurs, les débats ont eu lieu devant une formation dont la société aurait connu la composition si elle avait comparu à l'audience du 24 mai 2006 ainsi que l'impose l'article R.516-4 du code du travail, son absence à cette audience n'ayant pas été justifiée par un motif légitime au sens de ce dernier article.

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