Article R1453-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 9

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
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www.diceavocatparis.fr · 22 février 2023

R. 1412-1). Le Conseil de prud'hommes compétent pour un salarié travaillant hors de l'entreprise (télétravail ou coworking par exemple) est celui dans le ressort duquel le salarié est domicilié. Le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi (c. trav. art. R. 1412-1). […] R. 1453-1).

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Me Tiffany Veysi-mehanna · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2023

R1453-1 du Code du travail). Plus particulièrement, le justiciable peut se faire assister ou représenter par l'une des personnes suivantes Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; Les défenseurs syndicaux ; Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

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1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 13 janvier 2017, n° 15/01473
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1 et R 1453-2 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par les textes précités. Or, Maître Y Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société civile Ouest Investissements, s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen de droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sauf à préciser que les sommes allouées à M me X B sont fixées à l'encontre de la liquidation judiciaire et sous réserve des précisions suivantes.

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  • Investissement·
  • Sociétés civiles·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Mandataire·
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  • Caractère

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.974, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail ; […]

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  • Appel·
  • Code du travail·
  • Personnel·
  • Intérêt à agir·
  • Prétention·
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  • Partie·
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  • Père

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 22 février 2017, n° 16/05711
Infirmation partielle

[…] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Monsieur F G H I et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]

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