Article R713-10 du Code du travail

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Version14/04/2007
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les élections ont lieu à la même date pour l'ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections.
Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] En particulier, l'article R.713-10 du code du travail issu de ce texte, modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, énonce que les élections professionnelles dans les entreprises de la branche des IEG ont lieu à la même date, un accord de branche étendu devant fixer la date des élections.

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