Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 19/22602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2019, N° 18/13136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Fédération FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L'ENERGIE CGT, Fédération FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT (FCE-CFDT) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22602 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBERR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2019 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/13136
APPELANTE
FÉDÉRATION CFE-CGC ENERGIES
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
Organisme UNION FRANÇAISE DE L’ÉLECTRICITÉ (UFE)
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Organisme UNION NATIONALE DES EMPLOYEURS DES INDUSTRIES GAZI […]
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L’ENERGIE CGT
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE CFDT (FCE-CFDT)
[…]
[…]
Non représentée
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ENERGIE ET DES MINES (FN EM-FO)
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, Présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier Président de chambre et par Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières (IEG) regroupe l’ensemble des entreprises qui exercent des activités de production, transport, distribution, commercialisation et fourniture d’électricité et de gaz.
Elle compte 160 entreprises qui emploient environ 140 000 salariés, dont 90% travaillent au sein des deux opérateurs historiques de la branche, EDF et GDF. Les salariés sont toujours soumis au Statut national du personnel des IEG, issu du décret 46-1541 du 22 juin 1946, avec des aménagements consécutifs à l’ouverture du secteur à la concurrence, engagée depuis le début des années 2000 après
l’adoption des directives 96/92 du 19 décembre 1996 concernant le marché intérieur de l’électricité et 98/30 du 22 juin 1998 concernant le marché intérieur du gaz.
S’agissant des règles de représentation du personnel, elles résultent de l’application du décret n° 2007-548 du 11 avril 2007 portant adaptation aux entreprises électriques et gazières des dispositions du code du travail aux institutions représentatives du personnel.
En particulier, l’article R.713-10 du code du travail issu de ce texte, modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, énonce que les élections professionnelles dans les entreprises de la branche des IEG ont lieu à la même date, un accord de branche étendu devant fixer la date des élections.
Le 07 septembre 2018, les partenaires sociaux de la branche des IEG, tenant compte des modifications introduites par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ont signé un accord de branche fixant la date des élections professionnelles au 14 novembre 2019.
Cet accord, signé entre d’une part les organisations patronales l’Union Française de l’Electricité (UFE) et l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG) et d’autre part la Fédération Nationale Mines Energie CGT (FNME-CGT), la Fédération Chimie Energie CFDT (FCE-CFDT), la Fédération Nationale de l’Energie et des Mines FO (FNEM-FO), fera l’objet d’un arrêté d’extension du 19 février 2019, publié le 03 mars 2019.
Estimant que l’article 2 de l’accord n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 713-10 du code du travail, la Fédération CFE-CGC Energies, qui n’a pas signé l’accord du 07 septembre 2018, y a fait opposition par lettre recommandée du 24 septembre 2018, puis a engagé l’action le 05 novembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de l’article 2.
Par jugement rendu le 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande principale formée aux fins d’annulation des dispositions de l’article 2 de l’accord de branche susmentionné du 07 septembre 2018 fixant la date des élections professionnelles pour les entreprises de la branche des industries électriques et gazières.
— condamné la Fédération CFE-CGC Energies à payer au profit de l’Union Française de l’Electricité (UFE) et de l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG) une indemnité de 2 500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté le surplus des demandes des parties.
— condamné la Fédération CFE-CGC Energies aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris.
La Fédération CFE-CGC Energies a interjeté appel de la décision le 11 décembre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2021, la Fédération CFE-CGC Energies demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
— débouté la Fédération CFE-CGC Énergies de l’ensemble de ses demandes
— condamné la Fédération CFE-CGC Energies à payer au profit de l’Union Française de l’Electricité (UFE) et de l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG) une indemnité de 2 500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes des parties, mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la Fédération CFE-CGC Energies ;
— condamné la Fédération CFE-CGC Energies aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les dispositions du décret n°2007-548 du 11 avril 2007 qui n’ont pas été abrogées demeurent applicables ;
— dire et juger que les dispositions de l’article R.713-10 du code du travail ancien sont toujours applicables ;
En conséquence :
— annuler, pour l’avenir, les dispositions de l’article 2 de l’accord de branche du 7 septembre 2018 fixant la date des élections professionnelles pour les entreprises de la branche des industries électriques et gazières contraires à l’article R.713-10 du code du travail ;
— condamner solidairement l’UFE et l’UNEMIG à verser à la Fédération CFE-CGC Energies la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Matthieu Boccon Gibod, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2021, l’Union Française de l’Electricité (UFE) et l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG) demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger la Fédération CFE-CGC Energies irrecevable en sa demande d’annulation de l’article 2 de l’accord de branche du 7 septembre 2018, celle-ci étant dépourvue d’objet.
— dire et juger la Fédération CFE-CGC Energies de plus fort irrecevable en sa demande d’annulation « pour l’avenir » de l’article 2 de l’accord de branche du 7 septembre 2018, faute d’intérêt né et actuel à agir.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la Fédération CFE-CGC Energies de sa demande d’annulation de l’article 2 de l’accord de branche du 7 septembre 2018.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné la Fédération CFE-CGC Energies à verser à l’UFE et à l’UNEMIG, chacune, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— condamner la Fédération CFE-CGC Energies à verser à l’UFE et à l’UNEMIG, chacune, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— condamner la Fédération CFE-CGC Energies aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2020, la Fédération Nationale Mines Energies (FNME-CGT)
demande à la cour de prendre acte que la Fédération Nationale des Syndicats des
Salariés des Mines et de l’Energie C.G.T (FNME-CGT) s’en remet à justice quant aux demandes formulées par la Fédération CFE-CGC Energies en appel du jugement rendu le 29 octobre 2019.
La Fédération Chimie Energie CFDT (FCE-CFDT) et la Fédération Nationale de l’Energie et des Mines (FN EM-FO) n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Poursuivant l’infirmation du jugement, la Fédération CFE-CGC Energies fait valoir en substance que l’article R. 713-10 du code du travail ancien n’a pas été abrogé, et prévoit que les élections professionnelles doivent avoir lieu à une date unique pour toutes les entreprises de la branche des industries électriques et gazières ; que l’article 2 de l’accord de branche du 7 septembre 2018 est contraire à ces dispositions réglementaires impératives en ce qu’il permet aux entreprises nouvellement créées après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, de ne pas réorganiser leurs élections à la date commune fixée pour les entreprises de la branche ; que le mandat des élus désignés à une date distincte pour quelque cause que ce soit, doit prendre fin lors du renvouvellement général qui suit. Aux fins de limiter les conséquences de l’annulation pour l’ensemble des entreprises de la branche, la Fédération CFE-CGC Energies demande de prononcer la nullité pour l’avenir, en application de l’article L. 2262-15 du code du travail.
S’agissant de la recevabilité de son action, mise en cause par l’UFE et l’UNEMIG, la Fédération CFE-CGC Energies expose qu’il ne peut pas lui être opposé le délai préfix de l’article R. 2314-24 du code du travail pour contester les élections qui se sont déroulées dans les entreprises visées par l’article 2 de l’accord de branche, alors que son action tend à ce que de nouvelles élections soient organisées dans ces entreprises, à la date commune fixée par l’article 1 de l’accord de branche.
S’agissant de son intérêt à agir, la Fédération CFE-CGC Energies estime que cet intérêt repose sur la méconnaissance de l’article R. 713-10 du code du travail ancien, que sa demande d’annulation pour l’avenir résulte de la faculté accordée au juge par les dispositions de l’article L. 2262-15 du code du travail, et que cette demande spécifique s’explique par le souci de connecter l’ensemble des élections de la branche par référence à la date du scrutin du 14 novembre 2019.
En réplique, l’UFE et l’UNEMIG concluent à titre pricipal à l’irrecevabilité des demandes de la Fédération CFE-CGC Energies au motif que la Fédération n’a pas engagé, dans le délai de quinze jours, les actions en annulation des scrutins organisés dans les entreprises visées par l’article 2 de l’accord de branche du 7 septembre 2018, qui se sont déroulés à des dates distinctes ; que l’action est en outre irrecevable pour défaut d’intérêt né et actuel, l’accord, qui se limitait à fixer la date des élections, ayant cessé de produire ses effets, la Fédération CFE-CGC Energies exerçant une action préventive, contraire aux exigences de l’article 31 du code de procédure civile .
Subsidiairement au fond, l’UFE et l’UNEMIG concluent à la confirmation du jugement au motif que l’article R. 713-10 du code du travail ancien ne peut plus s’appliquer puisqu’il est privé de sa base légale par l’effet de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui a abrogé les articles du code du travail faisant référence aux anciennes instances de représentation du personnel, visées par l’article L. 161-6 du code de l’énergie ; que cet article L. 161-6 est privé d’effet en ce qui concerne le comité social et économique qui constitue la nouvelle instance unique de représentation du personnel, ce texte n’ayant pas été modifié depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; que l’inapplicabilité de l’article R. 713-10 du code du travail ancien résulte également de la durée des mandats des membres élus, fixée à quatre ans, durée de droit commun du nouveau code du travail, et non pas à trois ans, durée fixée par l’article R. 713-10 deuxième alinéa.
A titre encore plus subsidiaire, en cas d’applicabilité de l’article R. 713-10 du code du travail ancien, l’UFE et l’UNEMIG font valoir qu’en application de l’article L. 2253-3 du code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, un accord d’entreprise peut déroger à l’accord de branche pour fixer une date d’élection ou une durée de mandat différentes.
La Fédération Nationale Mines Energies (FNME-CGT) s’en rapporte à justice sur les demandes de la Fédération CFE-CGC Energies, tout en indiquant s’opposer aux prétentions de l’UFE et de l’UNEMIG qui tendent à priver d’effet l’article R. 713-10 du code du travail ancien. La FNME-CGT s’oppose à l’annulation de l’article 2 de l’accord de branche en relevant que seules cinq entreprises, qui emploient moins de 700 salariés, sont concernées sur les 160 entreprises de la branche, qui emploient 140 000 salariés ; que l’article 2 de l’accord apporte une dérogation minime au principe de la fixation d’une date commune des élections ; que la régularité de l’accord de branche a été validée par l’arrêté d’extension du 19 février 2019 publié le 3 mars 2019.
Sur la recevabilité de l’action de la Fédération CFE-CGC Energies
Le premier moyen d’irrecevabilité tiré de l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article R. 2314-24 du code du travail, pour contester les scrutins organisés dans les entreprises à des dates distinctes, sera rejeté au motif que l’action engagée par la Fédération CFE-CGC Energies a pour objet de faire annuler l’article 2 de l’accord de branche du 7 septembre 2018, action fondée sur l’article L. 2262-14 du code du travail, en vue de contester la validité d’un accord collectif, soumise à un délai distinct de celui de quinze jours prévu par l’article R. 2314-24 du code du travail pour contester le scrutin dans une entreprise.
Ce délai de quinze jours est donc sans application au litige et à l’action de la Fédération CFE-CGC Energies.
S’agissant du défaut d’intérêt né et actuel pour agir, ce moyen sera également écarté puisque la Fédération CFE-CGC Energies a engagé l’action devant le tribunal de grande instance de Paris le 05 novembre 2018, avant la date du scrutin organisé le 14 novembre 2019.
La Fédération CFE-CGC Energies disposait par suite d’un intérêt à agir pour soumettre à la juridiction de première instance, ses moyens d’annulation d’une disposition de l’accord de branche qu’elle estimait contraire au code du travail.
Son intérêt à agir en cause d’appel ne peut être contesté au motif que les élections se sont effectivement déroulées, sauf à remettre en cause le droit d’exercer un recours sur la décision de première instance, la cour relevant au surplus que les conclusions d’appel ont modifié les termes de la demande pour tenir compte du déroulement effectif du scrutin, la demande étant désormais présentée en vue d’une annulation pour l’avenir, la régularité de la demande nouvelle en appel n’étant pas contestée par les organisations patronales intimées.
L’action de la Fédération CFE-CGC Energies est par suite recevable.
Sur le bien fondé de l’appel
Le litige s’inscrit dans un cadre normatif en mutation, par les effets combinés de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l’application aux entreprises de la branche IEG de dispositions spécifiques issues du code de l’énergie qui comporte dans son titre VI les règles concernant le personnel des entreprises électriques et gazières, codifiées aux articles L. 161-6 et suivants du code de l’énergie, sachant que le décret n°2007-548 du 11 avril 2007, relatif aux institutions représentatives du personnel dans les entreprises électriques et gazières, n’a pas été abrogé, et que le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 a procédé à la recodification de la partie réglementaire du code de l’énergie.
Pour rappel, l’article R. 713-10 du code du travail ancien énonce :
Les élections ont lieu à la même date pour l’ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections.
Les membres des comités d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.
Le texte a été modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 portant recodification de la partie réglementaire du code du travail, qui précise dans son article 10 :
Nonobstant les dispositions de l’article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
En outre, le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 portant codification de la partie réglementaire du code de l’énergie, énonce dans son article 6, que sont abrogées les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-9 et celles de l’article R. 713-12 du code du travail.
L’article R. 713-10 n’est pas visé dans la liste des dispositions abrogées.
L’UFE et l’UNEMIG, suivies sur ce point par le premier juge, font valoir que l’article R. 713-10 du code du travail ancien ne peut plus s’appliquer puisqu’il est privé de sa base légale, l’article L. 161-6 du code de l’énergie, ce texte ne pouvant plus recevoir application en raison de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui remplace les anciennes instances de représentation du personnel par le nouveau CSE.
Or la seule référence aux anciennes instances de représentation du personnel dans l’article L. 161-6 du code de l’énergie, ne peut pas avoir pour effet de faire disparaître ce texte de l’ordre juridique, le premier juge ayant considéré à tort que les deux textes, l’article L. 161-6 du code de l’énergie et l’article R. 713-10 du code du travail ancien, devaient cesser de recevoir application, par l’effet de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l’instauration du CSE.
Comme le soulignent à juste titre les Fédérations CFE-CGC Energies et FNME-CGT, l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui comportent les dispositions transitoires, vise une liste limitative de dispositions qui cessent de produire effet, de sorte que les textes non expressément visés continuent de s’appliquer.
Par suite, les articles L. 161-6 du code de l’énergie et R. 713-10 du code du travail ancien, restent applicables.
La Fédération CFE-CGC Energies demande l’annulation de l’article 2 de l’accord de branche signé le 07 septembre 2018 comme étant contraire à l’article R. 713-10 du code du travail ancien.
Il convient de rappeler les termes essentiels de l’accord :
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » créé une instance unique de dialogue social, le comité social et économique (CSE), se substituant aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Une période de transition a été prévue du 23 septembre 2017 au 31 décembre 2019 afin d’assurer progressivement le passage des anciennes instances de représentation du personnel vers le nouveau comité social et économique.
Le comité social et économique doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions du code du travail relatives aux anciennes instances de représentation du personnel ne produisant plus d’effet après cette date.
Des élections professionnelles sont programmées dans la Branche des IEG en 2019.
Ces élections permettront la première mise en place du nouveau Comité social et économique dans les entreprises de la Branche des IEG en lieu et place des anciennes instances représentatives du personnel (CE-DP-CHSCT)."
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer la date commune du premier tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique qui doivent se dérouler au sein des entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Les signataires du présent accord conviennent que, quel que soit le mode de scrutin retenu, la date de clôture du premier tour des élections est fixée au 14 novembre 2019.
L’ensemble des mandats des membres des Comités d’Entreprise (CE), des Délégués du Personnel (DP) et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), prennent fin de manière automatique le 23 novembre 2019.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique en France métropolitaine, dans les départements et région d’outre-mer, ainsi qu’à X Barthélemy, X Martin et X Y et Miquelon, aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des entreprises électriques et gazières et mettant en place pour la première fois le Comité social et économique, y compris les entreprises de moins de 50 salariés concernés par la mise en place du CSE.
Par dérogation à la date fixée à l’article 1 du présent accord, les sociétés nouvellement créées depuis le 23 septembre 2017, qui ont mis en place pour la première fois le CSE avant la date commune prévue au dit article, ne sont pas obligées de réorganiser des élections à cette date. (')
La Fédération CFE-CGC Energies estime que les entreprises nouvellement créées depuis le 23 septembre 2017, qui ont déjà mis en place un CSE, devaient réorganiser des élections le 14 novembre 2019, considérant en appel que le respect de la date commune devra s’imposer pour l’avenir.
Or les sociétés créées après l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 sont soumises aux nouvelles dispositions du code du travail au titre desquelles figurent l’article L. 2253-3 du code du travail qui permet à un accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche dans les matières non
expressément mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
En particulier, les dispositions relatives à la fixation de la date des élections dans l’entreprise et la durée du mandat des élus, sont de celles qui permettent la conclusion d’un accord d’entreprise dérogeant à l’accord de branche.
La Fédération CFE-CGC Energies ne conteste pas la faculté pour les partenaires sociaux de déroger aux dispositions de l’article R. 713-10 du code du travail ancien, sur la durée des mandats fixés à quatre ans, au lieu des trois ans visés par l’article R. 713-10, afin de s’adapter aux nouvelles dispositions du code du travail.
De la même manière, les dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 permettent aux entreprises créées après l’entrée en vigueur de ce texte, d’organiser des élections par un accord d’entreprise dérogatoire à l’accord de branche du 07 septembre 2018.
Enfin, la cour relève que les dispositions de l’accord de branche contesté, ont un objet limité à la fixation des élections devant se tenir le14 novembre 2019, de sorte qu’une annulation de l’article 2 pour l’avenir est dépourvu d’objet, et que les termes de l’article R.713-10 du code du travail ancien, qui doit désormais s’articuler avec les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, laissent les partenaires sociaux convenir de la date des élections, ce qui fera l’objet d’un nouvel accord de branche, complété par des accords d’entreprise, pour l’organisation du prochain scrutin.
Il s’en suit que les demandes de la Fédération CFE-CGC Energies qui ont pour objet de soumettre les entreprises nouvellement créées, à la date commune des élections professionnelles applicables dans la branche des IEG, ne sont pas fondées.
Le jugement mérite sa confirmation par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Fédération CFE-CGC, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Compte tenu de la solution du litige, la Fédération CFE-CGC Energies devra verser à chacune des organisations patronales intimées la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande n’étant présentée à ce titre par la Fédération FNME-CGT.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
STATUANT par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’Union Française de l’Electricité (UFE) et l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG),
Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Fédération CFE-CGC Energies aux dépens d’appel et à payer à l’Union Française de l’Electricité (UFE) et l’Union Nationale des Employeurs des Industries Gazières (UNEMIG) chacune la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
- Décret n°2007-548 du 11 avril 2007
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'énergie
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