Article R713-13 du Code du travail
Article R713-11
Article R713-14
Entrée en vigueur le 13 mars 2008

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2013, n° 1308859Non-lieu à statuer

[…] — la décision est entachée d'un vice de forme : la procédure de consultation est prévue par les articles R713-13, L3141-13 et L2323-29 du code du travail et s'impose, or en l'espèce le comité d'entreprise n'a pas été consulté ; […] O R D O N N E

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