Article R713-13 du Code du travail

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Version14/04/2007
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2013, n° 1308859
Non-lieu à statuer

[…] — la décision est entachée d'un vice de forme : la procédure de consultation est prévue par les articles R713-13, L3141-13 et L2323-29 du code du travail et s'impose, or en l'espèce le comité d'entreprise n'a pas été consulté ; […] O R D O N N E

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