Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Article R713-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Dans les entreprises disposant de services communs en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, un nombre de sièges qui tient compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise doit être réservé à des représentants de ces services communs au sein de chacun des comités centraux desdites entreprises. Les membres titulaires des comités d'établissement des services communs sont électeurs pour chaque comité central d'entreprise.
Pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs visés à l'alinéa précédent, les attributions du comité central d'entreprise sont exercées par une délégation spéciale représentant les deux comités centraux concernés. Cette délégation est composée de l'ensemble des membres desdits comités issus des services communs. Elle est présidée par un directeur responsable désigné par accord entre les présidents des comités centraux d'entreprise.
Les modalités d'application du premier et du deuxième aliéna du présent article sont fixées par des accords d'entreprise. A défaut d'accord, il est procédé comme indiqué au quatrième alinéa de l'article L. 435-4.
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[…] 3. Par ailleurs, est mise en place, par application de l'article R. 713-14 du code du travail ancien, une délégation spéciale, composée de membres des comités centraux des deux entreprises, « pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs » et exerçant pour ces questions les attributions du comité central d'entreprise.
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[…] S'agissant de son intérêt à agir, la Fédération CFE-CGC Energies estime que cet intérêt repose sur la méconnaissance de l'article R. 713-10 du code du travail ancien, que sa demande d'annulation pour l'avenir résulte de la faculté accordée au juge par les dispositions de l'article L. 2262-15 du code du travail, et que cette demande spécifique s'explique par le souci de connecter l'ensemble des élections de la branche par référence à la date du scrutin du 14 novembre 2019.
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1212779
[…] — il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail que les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14 du code du travail demeurent en vigueur, dans leur rédaction applicable à la date de publication dudit décret ; ainsi que le relève M. X la nouvelle numérotation du code du travail est intervenue à droit constant ; dans ces conditions, elles sont bien fondées à se prévaloir des dispositions de l'article R. 713-8 du code du travail ;
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