Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :
A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;
A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.
Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.
[…] 3) elle n'a pas été déclarée aux organismes sociaux de sorte que le travail dissimulé est établi. […] Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ;
[…] 3) l'indemnité compensatrice de préavis a été justement calculée en fonction de sa rémunération et il ne peut plus rien réclamer à ce titre. […] Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ;
[…] 3) que l'indemnité compensatrice de préavis doit être justement calculée en fonction de sa rémunération, […] Attendu que le travail à domicile est réglementé par les articles L 721-1 et suivants et R 721-3 du code du travail ;