Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
330.
331.
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
333.
334.
335 (à l'exclusion de 335-2).
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
337-03.
338.
348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Serge Lepeltier rapelle a M. le ministre du travail et des affaires sociales que les articles L. 731-1 et suivants du code du travail determinent le regime du chomage-intemperies. Leur champ d'application a ete precise par l'article R. 731-1 du meme code. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de mettre a jour la liste des activites professionnelles visees, car certaines entreprises, par exemple celles de negociants en materiaux de construction, ne beneficient pas des dispositions ci-dessus alors qu'elles patissent egalement des intemperies, notamment pour leurs debouches commerciaux.
Lire la suite…Dominique Bussereau souhaite attirer l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les articles D. 732-1, L. 731-1 et R. 731-1 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, […] L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
[…] [Adresse 1] […] Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
[…] En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement prononcé à l'audience de ce jour, III – MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L 223-16 – L 731-1 et suivants, D 732-1 -D 732-4 et R 731-1 du Code du Travail, Vu la copie des situations de compte émises par la CAISSE DU GRAND OUEST les 1° août -15 novembre – 27 décembre 2007 et 6 mai 2008, Vu la mise en demeure adressée par la CAISSE DU GRAND OUEST à Monsieur Y Z le 10 septembre 2007,
L'article 55 du code des marchés publics actuellement en vigueur impose aux candidats la production d'attestations sociales et fiscales. Parmi celles-ci figure l'attestation de cotisation aux caisses qui assurent le service des congès payés et du chômage pour raison d'intempéries. Le code précité n'a pas vocation à fixer les conditions d'assujettissement des entreprises aux cotisations de cette nature. Ces dernières sont déterminées par les articles L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code du travail qui listent les activités professionnelles assujetties.
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