Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-577 du 27 juin 2003 - art. 1 () JORF 29 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003
Le modèle de ce bordereau est établi par la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics.
L'employeur communique aux délégués du personnel, à leur demande, les informations portées sur le bordereau relatives au nombre d'heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates.
Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées. […] 1er et 9 du decret du 11 decembre 1946 modifie par le decret du 23 mai 1960 et 3 du decret du 1er mars 1949, devenus respectivement les articles d. 732-1, l. 731-6, r. 731-5 et r. 731-20 du code du travail; […] Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 5 octobre 1978 par la cour d'appel de nancy; remet, en consequence, […]
[…] Page : 5 Affaire : 2014F01598 VM […] Attendu que l'article 5.1.4 des conditions générales du CCAP stipule que la prise en compte des jours d'intempérie « sera subordonnée au constat des jours d'intempérie par le maître d'œuvre, à leur mention dans le compte rendu de chantier, au justificatif par l'entrepreneur de la déclaration correspondante à la caisse de congés payés selon l'art R 731-5 du code du travail » ; que CBM ne rapporte pas les preuves requises qu'il y ait eu des « conditions météorologiques particulières » au-delà des 20 jours prévus au contrat, de nature à perturber le déroulement normal du chantier ;
[…] pour fausses déclarations d'intempéries, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 793-1, L. 731-1 et suivants, R. 731-5 et suivants du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, […] elle a fait l'exacte application des dispositions de l'article R. 731-9 du Code du travail selon lesquelles les heures rémunérées par l'employeur qui occupe un ouvrier pendant la période d'intempéries doivent être défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; […]