Article R742-7 du Code du travail

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Version21/11/1973
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Version30/11/1985
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1950-02-11, Code du travail - art. R742-9 (T), Décret n°50-391 du 31 mars 1950 - art. 9 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R742-5 (V), Code du travail - art. R742-5 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.

Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.

A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
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