Article R742-8-1 du Code du travail
Article R713-14
Article R742-8-2
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Il résulte de l'article L.2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l'un deux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (Chambre sociale 26 mai 2010, pourvoi n°09-60278, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance) et Soc., […] L2142-1-3, R2421-1, R2522-14, R742-8-1, R2143-1, D1143-7, D5214-15. […]

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Décision1

1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 14/01492Confirmation

[…] — À titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour une prétendue irrégularité de la procédure de consultation du CHSCT à 1€ symbolique, faute de préjudice, […] Mais l'article R742-8-1 du code du travail dont les dispositions sont, en vertu de l'article 10 du décret 2008-244 du 7 mars 2008, restées en vigueur après la recodification du code du travail, dispose que lorsqu'une entreprise ou un établissement de plus de cinquante salariés, […]

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