Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas d'un différend à incidence nationale, si les parties ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé de la marine marchande de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 742-30.