Article R742-39 du Code du travail

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Version01/09/1993
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Version13/03/2008

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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  • Énergie·
  • Election·
  • Branche·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Entreprise·
  • Industrie gazière·
  • Représentation du personnel·
  • Scrutin·
  • Mine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2002, 01-88.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 et R. 742-39 du Code du travail, 72 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légal ;

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  • Équipage·
  • Marine marchande·
  • Rôle·
  • Étranger·
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  • Sociétés·
  • Navire·
  • Formalités·
  • Responsabilité pénale·
  • Aide
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