Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-206 du 8 mars 2004 - art. 2 () JORF 10 mars 2004
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12, R. 762-13, R. 762-16, R. 762-18 et R. 762-19 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.